Page d'accueil
Centre d'éducation Centre de ressources
À propos de HREA  |  Publications  |  Calendrier  

Guides d'apprentissage > Le droit à la vie

Introduction
Droits en jeu
Instruments internationaux et régionaux de protection et de promotion
Agences nationales d'assistance, de protection et de service
Matériels d'éducation, de défense et de formation
Autres ressources


Introduction

A travers les siècles, la plupart des religions et des philosophies du monde entier ont fermement condamné l'acte d'enlever la vie humaine. Le droit international des droits de l'homme a cherché à son tour à faire respecter ce droit sacro-saint dans un certain nombre de traités et ainsi, à protéger clairement la vie humaine contre des actions arbitraires des États.

Quoiqu'il en soit, le droit à la vie n'est pas aussi inviolable qu'il peut paraître à première vue. Dans nombre de situations, les États peuvent priver des individus de leur vie sans que le droit international des droits de l'homme n'élève d'objection. La peine de mort en est un exemple. Le droit relatif aux droits de l'homme n'interdit pas l'usage de la peine de mort comme punition pour des actes criminels mais encourage son abolition et cherche à en limiter l'usage. Néanmoins, l'usage d'une violence meurtrière est tolérée en cas d'autodéfense. Ainsi, tuer des civils et des prisonniers de guerre est permis en temps de guerre. La législation sur les droits de l'homme essaie donc de répondre à une myriade de dilemmes éthiques liée au droit à la vie en établissant des interdictions et des exhortations.



Source: Centre de l'information de la peine de mort

 


[Haut de la page]



Droits en jeu

Tout être humain a un droit inhérent à la vie et ce droit doit être légalement protégé. Toutefois, ce droit n'est pas inviolable. Le principe fondamental du droit international des droits de l'homme, selon lequel nul ne devrait être arbitrairement privé de sa vie, sous-entend également que les États peuvent ôter une vie humaine s'ils suivent les procédures et les lois. Dans bon nombre de situations, un État peut priver des individus de leurs vies sans violer le droit international des droits de l'homme. Dans certains cas, ces exceptions partent du principe que la violence est justifiée si elle est utilisée en cas d'autodéfense. Tels les exemples suivants :
- la condamnation à mort ;
- en tant que résultat d'un processus judiciaire qui n'enfreint pas les garanties minimales imposées par la législation sur les droits de l'homme (voir ci-dessous) ;
- la mort résultant d'un conflit légal, c'est-à-dire d'une guerre qui se conforme aux normes du droit humanitaire international et qui ne vise pas les personnes protégées, tels que les civils et les prisonniers de guerre ;
- certains textes sur les droits de l'homme, comme la Convention européenne sur les droits de l'homme, déclarent que la mort n'est pas considérée comme une infraction si elle résulte d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Le droit sur les droits de l'homme ne se prononce pas sur d'autres domaines controversés concernant le droit à la vie, à savoir l'avortement et le droit de l'enfant à naître, et l'euthanasie.

La peine de mort
La peine de mort ou la peine capitale continue, comme on le sait, à être légale et pratiquée dans un certain nombre d'États à travers le monde. Certains États ont déclaré la peine de mort illégale excepté dans certains cas extrêmes, comme les crimes de guerre. D'autres États, bien qu'ils n'aient pas déclaré la peine de mort illégale, pratique l'abolitionnisme en ne condamnant plus à mort. Certaines des premières actions pour les droits de l'homme, comme celles d'Amnesty International, étaient vouées à protéger les prisonniers politiques d'une condamnation à mort en raison de leurs croyances politiques.

La peine de mort peut apparaître comme une violation du droit de vie mais les lois sur les droits de l'homme insistent peu sur ce sujet. Elles laissent aux États le choix d'infliger ou non la peine de mort tout en les exhortant à l'abolir et en leur imposant également certaines limites quant aux circonstances de son application. Ainsi, la peine capitale :
- ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions de la législation sur les droits de l'homme ;
- tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine ;
- une sentence de mort ne peut être prononcée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

Même dans les États qui ont accepté d'abolir la peine de mort, le droit sur les droits de l'homme apparaît ambiguë, leur permettant dans certains textes de loi de se réserver le droit d'utiliser la peine de mort, notamment en temps de guerre. Parallèlement, la peine de mort est complètement interdite d'usage par bon nombre de cours criminelles internationales, comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et la Cour pénale internationale (CPI).

Situations lors des conflits armés
Le droit international ne déclare pas illégaux tous les types de conflit et de violence. Parfois, le droit à la vie n'est pas absolu. Le droit international humanitaire scherche à imposer des restrictions concernant l'usage de la violence en temps de conflits. Certaines catégories de personnes, civils ou combattants qui ont déposé les armes ou ont été blessés, sont protégées par ce droit. Le droit à la vie de ces catégories doit être respecté et ne peut être violé par des bombardements aveugles, des exécutions sommaires ou encore un refus d'accès à l'eau, à la nourriture ou à des médicaments.

Le principe de non-refoulement
Les individus ont le droit de ne pas être renvoyé vers un pays où ils risquent la persécution ou la mort et sont protégés dans certaines situations par le principe de non-refoulement. Cette protection s'applique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés si leur vie est menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques.

Le droit à la survie
En ce qui concerne les enfants, le droit à la vie signifie souvent le droit à la survie. La législation sur les droits de l'homme interdit déjà l'usage de la peine de mort pour les enfants. Toutefois, afin d'assurer leur survie, les traités sur les droits de l'enfant imposent aux États d'autres obligations en ce qui concerne les besoins de base de l'enfant en terme d'alimentation, de santé, d'abri, etc.

Les acteurs non-gouvernementaux
Les violations du droit à la vie peuvent être commises par des acteurs ne relevant pas des gouvernements, par exemple les groupes paramilitaires, la défense civile ou encore d'autres forces privées. Ils peuvent opérer en dehors de l'armée officielle et des forces de sécurité mais sont considérés comme des agents de l'État étant donné qu'ils sont souvent organisés et supervisés par les autorités nationales pour faire face aux situations de conflits et de troubles. Par conséquent, ils sont également sujet à examen pour violations des droits de l'homme.

Les droits des victimes
Les victimes d'exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ont droit à une compensation de l'État où la violation a été commise. En plus d'attribuer des compensations, les États ont l'obligation de mener des enquêtes et de punir les responsables de ces exécutions.




[Haut de la page]



Instruments internationaux et régionaux de protection et de promotion

Les instruments juridiques internationaux peuvent prendre la forme d'un traité (également appelé accord, convention, pacte ou protocole), qui lient les États contractants. Une fois les négociations terminées, le texte du traité est définitif et authentique et est "signé" par les représentants des États. Un État accepte d'être lié par un traité de différentes manières dont la forme la plus courante est la ratification ou l'adhésion. Un nouveau traité est alors ratifié par les États qui ont négocié l'instrument ; un État qui n'a pas participé aux négociations peut, à un stade ultérieur, adhérer au traité. Le traité entre en vigueur quand un nombre prédéfini d'États l'ont ratifié ou y ont adhéré.

Quand un État ratifie ou adhère à un traité, il peut faire des réserves à une ou plusieurs des dispositions du traité, à moins que le traité n'interdise ces pratiques. Les réserves peuvent, en principe, être retirées à tout moment. Dans certains pays, les traités internationaux prévalent sur le droit national. Dans d'autres, une loi spécifique est requise pour donner à un traité international, même s'il a été ratifié, force de loi nationale. Presque tous les États qui ont ratifié ou adhéré à un traité international doivent passer des décrets, amender les lois existantes ou introduire une nouvelle législation dans le but de rendre le traité pleinement effectif sur le territoire national.

Les traités ayant force obligatoire peuvent être utilisés pour forcer les gouvernements à respecter les clauses du traité concernant le droit à la vie. Les instruments à caractère facultatif, comme les déclarations et les résolutions, peuvent être utilisés pour embarrasser les gouvernements avec une exposition publique négative et les inciter, pour ceux qui se préoccupent de leur image internationale, à adapter leurs politiques.

Les traités régionaux et internationaux suivants déterminent les normes pour la protection du droit à la vie :


NATIONS UNIES

Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) (article 3)
Adoptée en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En tant que résolution, elle n'est pas en elle-même juridiquement contraignante, à moins de forts soupçons. Toutefois, elle a instauré des principes et des valeurs importants qui ont, par la suite, été développés dans les traités ayant force obligatoire des Nations Unies. De plus, nombre de ses clauses font maintenant partie du droit coutumier international. L'article 3 stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) (article 6, 4)
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) est l'un des principaux traités internationaux sur les droits civils et politiques qui se prononce avec précision sur le droit à la vie et la peine de mort :
« 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte, ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peut dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte. »
De plus, l'article 4 déclare que les États ne peuvent en aucun cas déroger à l'article 6, même en cas de danger public exceptionnel.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989)
Ce protocole optionnel du PIDCP exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires à l'abolition de la peine de mort et stipule qu'ils n'ont pas le droit de se réserver le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre pour des délits très graves à caractère militaire.

Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de la Commission des droits de l'homme a été nommé en mars 1982. Pour la première fois, une personne est désignée pour étudier un type particulier de violation des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Par la suite, d'autres sujets comme la torture, la violence contre les femmes ont été délégués à ces rapporteurs spéciaux. Le mandat du rapporteur est d'examiner les circonstances des exécutions. Une attention particulière doit être portée aux exécutions sommaires de femmes et d'enfants ou aux violations concernant l'exercice du droit de mener des activités pacifiques pour la défense des droits de l'homme.

Les violations sont communiquées au Rapporteur spécial par des organisations ou des individus. Le Rapporteur peut publier un appel urgent pour éviter des violations à venir et discuter directement d'allégations spécifiques avec le gouvernement en question. Certains gouvernements manquent de répondre aux questions soulevées par le rapporteur. Les rapports du rapporteur abordent également des questions plus larges comme les cas de violations du droit international des droits de l'homme par les législations nationales. Des visites des pays sont également effectuées afin de d'obtenir des informations de première main.

Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations
Approuvée en 1984 par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, ils déclarent qu'aucun État partie ne devrait déroger aux garanties principales concernant le droit à la vie même en cas d'urgence menaçant la vie de la nation.

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (1984)
Définit les circonstances sous lesquelles la peine de mort peut être imposée ainsi que les procédures à suivre.

Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (1989)

Le Statut de Rome de la Cour pénale de justice (1998) (article 6, 7j)
Il protège le droit à la vie contre les crimes de génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Sous le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les meurtres directs ou indirects, c'est-à-dire en infligeant des conditions entraînant la mort, comme par exemple la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, relèvent de la compétence de la cour si elle concerne l'un des crimes suivants : les génocides, c'est-à-dire les actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux (article 6) ; les crimes contre l'humanité, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque (article 7) ; les crimes de guerre, s'ils constituent des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes qui visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève. De plus, le statut de la Cour pénale internationale spécifie que la peine de mort ne peut-être infligée par la cour bien qu'elle ait juridiction pour les crimes les plus sérieux.

Traités des Nations Unies concernant des catégories de personnes spécifiques peuvent également protéger le droit à la vie :

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)
Interdit le meurtre de tout membre de groupe national, ethnique, racial ou religieux avec l'intention de détruire l'ensemble ou une partie de ce groupe.

Les Conventions de Genève de 1949 faisent respecter le droit à la vie des civils et des combattants qui, en temps de guerre, ont été blessés ou ont déposé les armes :

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) (article 3)

Protocole additionnel à la Convention de Genève relative à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1949) (article 51, 57, 75, 85)

Enfin, le droit à la vie des groupes particulièrement vulnérables comme les enfants, les réfugiés et les minorités raciales est protégé par les traités internationaux suivants :

Convention relative au statut des réfugiés (1951) (article 33)
La Convention relative au statut des réfugiés interdit le retour forcé (principe de non-refoulement) de personnes dont la vie est en danger dans leur pays d'origine.

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)
Ce Convention est le traité le plus complet concernant les droits des minorités raciales et ethniques. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui supervise les applications de la convention, a soulevé la question des violations concernant le droit à la vie et en particulier l'usage discriminatoire et disproportionné de la peine de mort touchant les minorités ethniques et raciales.

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) (article 37)
Interdit l'usage de la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment du crime. De plus, un certain nombre d'articles garantissent le droit à la survie par l'approvisionnement en nourriture, eau et soins médicaux.



[Haut de la page]


UNION AFRICAINE (AUTREFOIS "L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE", OUA)

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) (article 4)
Le principal instrument des droits de l'homme africain protège le droit à la vie.

Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant (1990) (article 5)
Ce traité protège les droits à la survie et au développement de l'enfant et inclut le droit à l'accès aux ressources nécessaires à la survie. La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.


CONSEIL DE L'EUROPE

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1949) (article 2, 15)
Ce traité, connu sous le nom de Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), protège le droit à la vie et stipule que la peine de mort n'est pas considérée comme une violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire, comme : a) pour assurer la défense de toute personne contre une violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection (article 2). Il n'autorise aucune dérogation à ce principe, même en cas d'urgence, sauf en cas de décès résultant d'actes licites de guerre (article 15).

Protocole No 6 relatif à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983)
Les États parties au protocole doivent abolir la peine de mort mais le protocole leur permet de la maintenir dans certaines situations de guerre.

 

 

[Haut de la page]

 

UNION EUROPÉENNE

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000) (article 2)
Ce traité défend le droit à la vie et interdit l'usage de la peine de mort.

 

 

ORGANISATION DES ÉTATS AMERICAINS (OEA)

Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969) (article 4)
La Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition aux crimes les plus graves et en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent et en application d'une loi prévoyant cette peine et qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée pour des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement. Elle stipule également que la peine de mort ne peut être rétablie dans les États qui l'ont abolie, ne peut être infligée pour des délits politiques, ni infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ou à des femmes enceintes.

Protocol à la Convention américaine sur les droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort (1990)
Les États participant à la Convention américaine relative aux droits de l'homme doivent signer ce protocole. Les États signataires acceptent de ne plus infliger la peine de mort sur leur territoire. Cependant, au moment de la ratification ou de l'adhésion, les États peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire. Dans ce cas, l'État partie doit communiquer au secrétaire général de l'Organisation des États américains, les dispositions pertinentes de sa législation nationale applicables en temps de guerre au moment de la ratification du protocole ou de l'adhésion à cet instrument.



[Haut de la page]


Agences nationales d'assistance, de protection et de service

Les pays qui ont ratifié ces traités régionaux et internationaux ont accepté de satisfaire les obligations de ces conventions, notamment en appliquant pleinement ses exigences à un niveau national. Ces États doivent adopter des mesures législatives appropriées à la protection le droit à la vie.

L'impunité accordée à leurs auteurs est une des raisons pour lesquelles les violations des droits de l'homme se poursuivent. Cela concerne tout particulièrement les violations du droit à la vie. Le non-respect par les gouvernements de leur obligation d'identifier, de juger et de punir les responsables est un manquement manifeste aux normes des droits de l'homme. Les rapports d'enquête du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires offrent une information complète, par pays, sur les difficultés de mise en application de ces normes.

 


[Haut de la page]


Matériels d'éducation, de défense et de formation

Pour les militants

Normes internationales relatives à la peine de mort (Amnesty International)
Ce document cite des traités internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort ou à la limitation de son champ d'application. Des extraits de ces instruments internationaux figurent en annexe.

Non-discrimination et droit à la vie (Commission asiatique des droits de l'homme)
Cette leçon présente les principes et conventions de non-discrimination et du droit à la vie reposant sur le cas du suicide de l'Évêque John Joseph, survenu au Pakistan en 1998.

Manuel des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (Minnesota Advocates for Human Rights)
Ce guide fournit un bref aperçu des institutions et des forums qui surveillent la conformité des États aux normes relatives aux droits de l'homme.


Pour les enseignants

La peine de mort : Programmes d'études sur la peine de mort pour le lycée (manuel pour les professeurs) (Michigan State University Communication Technology Laboratory/Death Penalty Information Center)
Ce programme aborde l'histoire de la peine de mort, des cas judiciaires, les arguments favorables et défavorables à la peine de mort ainsi que des ressources supplémentaires. Le site offre deux plans de cours pour les enseignants. Chaque plan de cours comprend un important travail de groupe, des simulations, un essai individuel et une participation en classe.

 


[Haut de la page]



Autres ressources

Cours et formations

Organisations militant pour l'abolition de la peine de mort

Journée mondiale contre la peine de mort (10 octobre)

 

[Haut de la page]


Termes clés

peine capitale ou peine de mort - sentence de mort rendue par un tribunal suite à un acte criminel

exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires - mise à mort punitive non autorisée par la loi, exécutée au cas par cas par des acteurs gouvernementaux ou non-gouvernementaux pour des raisons politiques

 

 

Repères historiques

1786 - Peine de mort abolie en Toscane

1787 - Peine de mort abolie en Autriche

1847 - L'État du Michigan (USA), premier territoire anglophone au monde à abolir la peine de mort

1948 - Déclaration universelle des droits de l'homme, qui inclut le droit à la vie

1982 - Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

1985 - Le Conseil de l'Europe adopte le Protocole relatif à la Convention européenne des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort

1989 - Adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies du Deuxième protocole au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l'abolition de la peine de mort

2000 - Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme pour l'abolition de la peine de mort

2003 - Cour Pénale Internationale

Ce guide a été développé par Asmita Naik et traduit en français par Gaëlle Jégo.

Copyright © Human Rights Education Associates (HREA), 2003. Tous droits réservés.