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Library: Human
Rights Documents and Mechanisms:
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels
PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre
1966
Entrée en vigueur: le 3 janvier
1976, conformément aux dispositions de l'article 27
[Ratification
information]
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Reconnaissant que ces droits découlent
de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la
Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être
humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé
que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques,
sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et
politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations
Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel
et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que
l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à
laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de
respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de
disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les
peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent
de la coopération économique internationale, fondée sur le principe
de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte,
y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent
Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par
l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les
plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés,
y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront
exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre
opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement,
compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie
nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les
droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice
de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés
dans le présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat
conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits
qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de
favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne
peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement
ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que
celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune
restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus
ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements
ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute
personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées
pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats
parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice
de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques
et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économique, social et
culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui
sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de
travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au
minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération
égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en
particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions
de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à
celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération
qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux
et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du
travail;
c) La même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée,
sans autre considération que la durée des services accomplis et les
aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation
raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques,
ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de
former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son
choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation
intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques
et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les
droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de
former des fédérations ou des confédérations nationales et le
droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales
internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats
d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles
qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément
aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas
de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de la fonction
publique.
3. Aucune disposition du présent
article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté
syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives
portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte
-- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance
aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui
est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier
pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de
l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être
librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être
accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant
et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier,
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé
accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection
et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation
ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre
l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des
travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à
mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal
doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des
limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la
main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant
pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement
et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de
ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures
appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération
internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte,
reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à
l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes
concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de
production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques
et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins,
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs
qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce
droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité
et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de
l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects
de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des
maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi
que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres
à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas
de maladie.
Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et
professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous
par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration
progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être
rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités
de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par
l'instauration progressive de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être
encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les
personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont
pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement
d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat
de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles
du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements
autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes
minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en
matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et
morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent
article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la
liberté des individus et des personnes morales de créer et de
diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés
et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux
normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au
moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole
ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère
obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir
et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des
mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre
raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du
principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce
droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le
maintien, le développement et la diffusion de la science et de la
culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche
scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement
et du développement de la coopération et des contacts internationaux
dans le domaine de la science et de la culture.
Quatrième partie
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente
partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées
et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits
reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément
aux dispositions du présent Pacte;
b) le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions
spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes
des rapports, envoyés par les Etats Parties au présent Pacte qui
sont également membres desdites institutions spécialisées, pour
autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des
questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes
de leurs actes constitutifs respectifs.
Article 17
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent
leurs rapports par étapes, selon un programme qu'établira le Conseil
économique et social dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les
Etats Parties et les institutions spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître
les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter
pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements
à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des Nations
Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte,
il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une
référence précise à ces renseignements suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont
conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et
social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées,
en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux
progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent
Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports
pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations
adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées
au sujet de cette mise en oeuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut
renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et
de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a
lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent
les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports
concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées
conformément à l'article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les
institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au
Conseil économique et social des observations sur toute
recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur
toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un
rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document
mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter
de temps en temps à l'Assemblée générale des rapports contenant
des recommandations de caractère général et un résumé des
renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des
institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès
accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus
dans le présent Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social peut
porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations
Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées
intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique toute
question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente
partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se
prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur
l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la
mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte
conviennent que les mesures d'ordre international destinées à
assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte
comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de
recommandations, la fourniture d'une assistance technique et
l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions
régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne
doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la
Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées
qui définissent les responsabilités respectives des divers organes
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne
sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous
les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs
richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la
signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou
membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout
Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que
tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies
à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à
ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à
l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé
le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur
trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui
ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit
Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte
s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
transmet alors tous projets d'amendements aux Etats Parties au présent
Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer
une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les
mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en
faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur
lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des
Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des
Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en
vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont
acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions
du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues
au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au
paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent
Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent
Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la date
à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article
29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes
anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.
URL: http://erc.hrea.org/Library/hrdocs/un/icescr/french.html
HRE
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